Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, et notamment le titre IV du livre III (nouveau) ;
Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 modifié relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles ;
Vu l'arrété du 27 mars 1981 modifié relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 modifié portant application du décret no 84-476 du 18 juin 1984 modifié instituant des prêts aux productions végétales spéciales ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1985 modifié relatif aux prêts spéciaux d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1985 modifié relatif aux montants et aux plafonds d'aides ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1985 modifié portant application du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1986 modifié relatif aux prêts spéciaux de modernisation ;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1991 relatif aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans le cadre des plans d'amélioration matérielle ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1993 modifié pris pour l'application aux départements d'outre-mer des articles 11 et 25 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1995 relatif aux montants et plafonds d'aides applicables aux plans d'amélioration matérielle ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 relatif aux plafonds des prêts à moyen terme spéciaux,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
1o Au premier alinéa de l'article 4, la mention : « 150 000 F » est remplacée par la mention : « 23 000 Euro ».
2o L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'abattement visé à l'article 7 du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 est fixé à 8 % de la production brute totale de l'exploitation. Le montant maximal du prêt ne peut dépasser 15 300 Euro pour un même emprunteur et un même sinistre. Pour les GAEC ce montant maximal est multiplié par le nombre d'associés qui répondent à la condition de revenu prévue à l'article 4 ci-dessus. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 mars 1981 susvisé est ainsi rédigé :
« A aucun moment l'encours des prêts bonifiés consentis à un même emprunteur en application du décret susvisé ne peut excéder 54 000 Euro pour les prêts de la première catégorie et 38 500 Euro pour les prêts de la seconde catégorie. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'encours de ces prêts ne peut excéder 153 000 Euro par exploitation. »
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58 000 Euro. »
Art. 5. - L'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant maximum d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article 11 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est fixé à 72 000 Euro. »
Art. 6. - L'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximum d'investissement prévu à l'article 2 (6o) du décret susvisé au-delà duquel la tenue d'une comptabilité de gestion est obligatoire est fixé à 92 000 Euro par exploitation. »
Art. 7. - L'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
1. Le c de l'article 2 est ainsi rédigé :
« c) Le financement avec des prêts spéciaux de modernisation des acquisitions de parts sociales de sociétés coopératives agricoles ou de sociétés d'intérêt collectif agricole est limité à 7 700 Euro par plan d'amélioration matérielle. »
2. Le d de l'article 2 est ainsi rédigé :
« d) Le plafond par exploitation des prêts spéciaux de modernisation destinés au financement des constructions de serres mentionné dans l'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est fixé à 366 000 Euro. »
Art. 8. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« 1o a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 100 000 Euro par bénéficiaire ;
b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 50 000 Euro ;
c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 100 000 Euro pour chacun d'eux ;
2o L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 84 000 Euro.
Dans le cas mentionné au b du 1o ci-dessus, il peut être majoré de 42 000 Euro.
Dans le cas mentionné au c du 1o ci-dessus, l'encours maximum est de 84 000 Euro pour chacun des conjoints ;
3o Dans la limite des montants fixés aux 1o, 2o et 4o du présent article , les montants maximaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article R.* 343-13 du livre III (nouveau) du code rural sont :
a) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation, ainsi que pour l'acquisition de fonds de terre : 46 000 Euro ;
b) Pour le financement du besoin en fonds de roulement : 10 % du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 4 600 Euro ;
4o Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés aux a, b et c du 1o ci-dessus sont respectivement fixés à 110 000 Euro, 55 000 Euro et 110 000 Euro par bénéficiaire.
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 95 000 Euro.
Dans le cas mentionné au b du 1o, il peut être majoré de 47 500 Euro.
Dans le cas mentionné au c du 1o, l'encours maximum est de 95 000 Euro pour chacun des conjoints. »
Art. 9. - L'arrêté du 23 janvier 1991 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
1. Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Le volume total des réalisations de prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 est au plus égal à :
305 000 Euro par CUMA de moins de quinze adhérents ;
420 000 Euro par CUMA pour les CUMA de quinze adhérents et plus.
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder :
191 000 Euro pour les CUMA de moins de quinze adhérents ;
275 000 Euro pour les CUMA de quinze adhérents et plus. »
2. Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« - les hangars destinés à remiser les matériels ; le prêt spécial susceptible d'être accordé à l'acquisition de ces biens est égal au plus à 30 % du montant des investissements matériels fixés dans la présente liste, dans la limite d'un plafond de 23 000 Euro, ce dernier étant inclus dans les plafonds de réalisation et d'encours visés à l'article 2 du présent arrêté. »
Art. 10. - L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle et dont la liste est fixée dans l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier d'aides non soumises au plafond mentionné à l'article 11 du décret susvisé dans la limite d'un montant fixé à 19 100 Euro hors taxes par UTH et à 38 500 Euro par exploitation, qu'il s'agisse d'une exploitation individuelle ou sociétaire. »
Art. 11. - L'arrêté du 29 mars 1993 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
1. L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer, le montant maximum d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article 11 du décret susvisé est fixé à 63 000 Euro par UTH et à 126 000 Euro par exploitation. »
2. L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, le montant maximum du prêt correspondant à l'aide prévue à l'article 25 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est de 30 500 Euro. »
Art. 12. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Art. 13. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice des affaires financières et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.